Avis 20200449 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) le compte rendu de l'analyse du placenta de Madame X ; 2) le compte rendu hospitalier de leur fille X, décédée le X à l'hôpital Louis-Mourier.
Monsieur X et Madame X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à leur demande de communication de la copie des documents suivants : 1) le compte rendu de l'analyse du placenta de Madame X ; 2) le compte rendu hospitalier de leur fille X, décédée le X à l'hôpital Louis-Mourier. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document mentionné au point 1) est communicable à Madame X en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique. S'agissant du document mentionné au point 2), la commission considère que les dispositions de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui réservent aux ayants droit le droit d’accès aux pièces du dossier médical d’un patient décédé qui leur sont nécessaires pour défendre la mémoire du défunt, connaître les causes de la mort ou faire valoir des droits, ne sont pas applicables aux demandes de communication du dossier médical d’un enfant mineur décédé formulé par ses représentants légaux, en particulier les titulaires de l’autorité parentale. Le législateur n’a pas entendu, en effet, priver ces derniers du droit d’accès au dossier médical de leur enfant, qui n’est pas limité de leur vivant, hormis le cas où l’enfant aurait exercé le droit d’opposition prévu à l’article L1111-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable en l'espèce à l'ensemble de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.