Avis 20200446 Séance du 04/06/2020
Communication, à ses frais, sous format informatique par courriel de préférence ou à défaut par voie postale, du dossier de demande de titre de séjour ou de régularisation déposé par Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, à ses frais, sous format informatique par courriel de préférence ou à défaut par voie postale, du dossier de demande de titre de séjour ou de régularisation déposé par Madame X.
La commission, qui prend note de la réponse du préfet du Rhône, rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative, qui se rapportent à l’instruction d'une demande de titre de séjour présentée par un étranger, sont des documents administratifs qui ne sont communicables qu’à celui-ci, en sa qualité d’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et sous réserve de l’occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dont la révélation pourrait lui porter préjudice, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes en application de l'article L311-5 du même code.
En l’absence de mandat donné par Madame X épouse X à Monsieur X, la commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable.