Avis 20200444 Séance du 12/03/2020
Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre du règlement de la succession de son frère, Monsieur X, l'article conservé au greffe du tribunal d'instance de Puteaux sous la cote suivante :
Tribunal d'instance de Puteaux
- Dossier de tutelle de X, décédé le 18 février 2019 : compte rendu de fin de gestion déposé par le tuteur en juin 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre du règlement de la succession de son frère, Monsieur X, l'article conservé au greffe du tribunal d'instance de Puteaux sous la cote suivante :
Tribunal d'instance de Puteaux
- Dossier de tutelle de X, décédé le 18 février 2019 : compte rendu de fin de gestion déposé par le tuteur en juin 2019.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des patrimoines, prend note de ce que le refus opposé par la directrice chargée des Archives de France à cette demande est lié à l'absence de réponse du directeur du greffe du Tribunal d'instance de Puteaux, dont l'accord préalable est requis en application des dispositions de l'article L213-3 du code du patrimoine, et en application du décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe "silence vaut acceptation".
La commission constate que ce dossier est un dossier d'archives publiques lequel, conformément aux dispositions du c) du 4°) du I) de l'article L213-2 du code du patrimoine, sera librement et entièrement communicable au bout de 75 ans, c'est-à-dire en 2094, à l’exception des documents relevant du secret médical, consultables 25 ans après le décès de l'intéressé, en 2044. Cependant, elle comprend que la demande de Madame X est motivée au premier chef par le besoin de régler la succession de son frère, dont elle est l’une des héritières. A ce titre, elle est fondée à recevoir les informations relatives à la gestion de la tutelle de son frère, comme précisé à l’article 514 du code civil.
La commission émet donc un avis favorable.