Avis 20200437 Séance du 30/09/2020

Communication des documents contractuels suivants : 1) s'agissant des opérations ci-après : a) l'acquisition de matériel roulant - mono ; b) les travaux sur la route du « Parchet » et sur la route de « Vaugel » ; c) la réfection du toit de la mairie ; 2) la convention passée avec le groupement pastoral « Le Vaugellaz ».
Monsieur X, pour l'Association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Les Chapelles à sa demande de communication des documents contractuels suivants : 1) s'agissant des opérations ci-après : a) l'acquisition de matériel roulant - monod ; b) les travaux sur la route du « Parchet » et sur la route de « Vaugel » ; c) la réfection du toit de la mairie ; 2) la convention passée avec le groupement pastoral « Le Vaugellaz ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Les Chapelles a indiqué à la commission que le document contractuel mentionné au point 1) a) a été communiqué au demandeur et que les documents mentionnés aux points 1) b) et c) n'existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission comprend qu'il s'agit d'un bail rural portant sur le domaine privé de la commune. Elle rappelle que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3 en vertu duquel les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Il ressort des travaux parlementaires relatifs aux amendements, à l’Assemblée nationale puis au Sénat, dont sont issues ces nouvelles dispositions, qu’elles n’ont pas pour objet d’étendre la compétence de la commission à des actes juridictionnels, judiciaires ou notariés, mais de faire entrer dans le champ du droit d’accès et de la compétence de la commission, les documents produits ou reçus par les autorités administratives et relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités locales, alors même que cette gestion n’a pas le caractère d’une mission de service public. Elle relève également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur ce point de la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou du secret des affaires, protégées par les dispositions du 1° de l'article L311-6 du même code. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.