Avis 20200418 Séance du 30/06/2020

Communication, afin d’obtenir une aide sociale auprès de la CAF de Paris et l’aide juridictionnelle, dans le cadre du litige qui l’oppose à l’ambassade de France à Washington où il a été en poste de 2008 à 2011, de ses bulletins de salaires depuis le 30 juillet 2019, date à laquelle il lui a été notifié une mise à la retraite d’office pour raison médicale, ou le cas échéant, le document attestant qu’il ne perçoit plus ni traitement ni pension de retraite.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 février 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, afin d’obtenir une aide sociale auprès de la CAF de Paris et l’aide juridictionnelle, dans le cadre du litige qui l’oppose à l’ambassade de France à Washington où il a été en poste de 2008 à 2011, de ses bulletins de salaires depuis le 30 juillet 2019, date à laquelle il lui a été notifié une mise à la retraite d’office pour raison médicale, ou le cas échéant, le document attestant qu’il ne perçoit plus ni traitement ni pension de retraite. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que Monsieur X n’a perçu aucun salaire de la part du ministère chargé des affaires étrangères depuis le 30 juillet 2019 et que les bulletins sollicités n’existent pas. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. S’agissant du document attestant qu’il ne perçoit plus ni traitement ni pension de retraite, la commission estime que si ce document existe, il est communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable et prend note de l’intention manifestée de l’administration de lui transmettre ce document. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.