Avis 20200415 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers : 1) ses relevés de cantines ; 2) la décision ordonnant la saisie dans sa cellule de sa console de jeux XBOX, de sa chaine hi-fi et des 2/3 de ses vêtements, notamment son cache-cou ; 3) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ; 4) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 5) le récépissé de livraison du kit indigence à son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 6) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu : a) les 20 et 21 décembre 2019, à la suite de promenades ; b) le 31 décembre 2019, à l'issue d'un parloir ; c) le 1er janvier 2020, à la suite de l'activité musculation.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie des documents suivants, relatifs à son client, incarcéré au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers : 1) ses relevés de cantines ; 2) la décision ordonnant la saisie dans sa cellule de sa console de jeux XBOX, de sa chaine hi-fi et des 2/3 de ses vêtements, notamment son cache-cou ; 3) la liste de ses effets personnels figurant à son vestiaire ; 4) l'extrait pertinent du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule ; 5) le récépissé de livraison du kit indigence à son client depuis son arrivée dans l'établissement ; 6) la totalité des décisions ayant ordonné sa fouille à nu : a) les 20 et 21 décembre 2019, à la suite de promenades ; b) le 31 décembre 2019, à l'issue d'un parloir ; c) le 1er janvier 2020, à la suite de l'activité musculation. En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission estime en premier lieu que le document mentionné au point 4) est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En second lieu, s'agissant des autres points, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 6), de l'occultation préalable des mentions protégées par le secret de la vie privée, garanti par les dispositions du même article, telles que l'identité et le numéro d'écrou des autres détenus ayant également fait l'objet d'une fouille à nu en application des mêmes décisions. Sous ces réserves, la commission émet également un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.