Avis 20200403 Séance du 25/06/2020
Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de la Bibliothèque nationale de France à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier administratif.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, et en l'état des informations en sa possession, notamment au vu du courrier du 19 décembre 2019 adressé à Madame X par le ministre de la culture, la commission émet un avis favorable à la demande.