Avis 20200398 Séance du 30/06/2020
Communication, par consultation et prise de copies, du registre des mandats et des factures correspondantes.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Maurice-d'Ibie à sa demande de communication, par consultation et prise de copies :
1) des documents relatifs au marché public passé dans le cadre de la révision du PLU (devis, commande, facture et avenant) ;
2) du registre des mandats et des factures correspondantes.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la maire de Saint-Maurice-d'Ibie, estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. La commission invite le cas échéant la demanderesse à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission observe, au vu de l’avis n° 20193926, qu’elle s’est déjà prononcée sur la communication des documents sollicités aux point 1). Elle ne peut que déclarer irrecevable cette nouvelle saisine sur ce point et rappeler à la demanderesse qu'il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir le tribunal administratif.
S’agissant des documents sollicités au point 2), la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 2).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.