Avis 20200397 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) la liste complète et intelligible des « cadres d'intervention » des subventions accordées par le conseil régional ; 2) la liste complète des subventions attribuées pour 2019 avec le nom des attributaires, la subvention allouée et l'objet de la demande.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) la liste complète et intelligible des « cadres d'intervention » des subventions accordées par le conseil régional ; 2) la liste complète des subventions attribuées pour 2019 avec le nom des attributaires, la subvention allouée et l'objet de la demande. S'agissant du point 1), la commission comprend qu'il porte sur la doctrine générale d'octroi des aides à la création par le conseil régional. En l'absence de réponse de l’administration à la date de sa séance, elle estime que si ces informations figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande sur ce point. S'agissant du point 2) de la demande, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des bénéficiaires d’aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu’elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas au secret de la vie privée ou au secret des affaires protégés par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission estime, en l'espèce, que si les informations sollicitées figurent sur des documents existants ou pouvant être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant, ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves ainsi exprimées. Elle émet donc un avis favorable à ce point de la demande.