Conseil 20200395 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des comptes rendus de la commission municipale d’urbanisme des années 2018 et 2019 (6 réunions) élaborés dans le cadre du nouveau PLU approuvé depuis le 19 décembre 2019 ; 2) la liste des loyers perçus par la commune au titre de la mise en location des locaux publics, notamment à usage commercial et d'habitation.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un conseiller municipal, des documents suivants : 1) l'intégralité des comptes rendus de la commission municipale d’urbanisme des années 2018 et 2019 (6 réunions) élaborés dans le cadre du nouveau plan local d'urbanisme approuvé depuis le 19 décembre 2019 ; 2) la liste des loyers perçus par la commune au titre de la mise en location des locaux publics, notamment à usage commercial et d'habitation. A titre liminaire, la commission considère que les élus municipaux peuvent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration et l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), la commission rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont, quels que soient leur signataire et la teneur des décisions finalement édictées par la commune, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En l'espèce, la commission considère que les relevés de décisions de la commission municipale d'urbanisme, sur lesquels porte votre demande, ont perdu leur caractère préparatoire, dès lors que le nouveau plan local d'urbanisme a été approuvé par le conseil municipal le 19 décembre 2019. Par suite, la commission estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve mentionnée au paragraphe précédent. En ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle, d'une part, que les autorisations et conventions d'occupation du domaine public sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable, conformément à l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret des affaires. A cet égard, elle estime que les informations relatives aux conditions d'occupation du domaine public, notamment aux redevances d’occupation de ce domaine, ainsi que les noms des titulaires de ces autorisations ne sont pas protégés par les dispositions de cet article. La commission relève, d'autre part, que la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique a inséré dans le code des relations entre le public et l'administration, un article L300-3, qui prévoit que les dispositions de ce code relatives à l’accès aux documents administratifs, à la réutilisation des informations publiques et à la compétence de la Commission d’accès aux documents administratifs s’appliquent également aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’État et des collectivités territoriales. Elle en déduit que les contrats de bail conclus par une collectivité territoriale sur des biens de son domaine privé sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, conformément à l'article L311-6 déjà mentionné, des mentions couvertes par le secret des affaires et le secret de la vie privée, ce qui inclut notamment les mentions permettant d'identifier les locataires lorsqu'il s'agit de baux à usage d'habitation. En revanche, la commission estime que le montant du loyer n'a pas à être occulté en application de ces dispositions. En l'espèce, la commission comprend que votre demande porte sur le caractère communicable d'une liste recensant les locaux au titre desquels la commune perçoit un loyer ou une redevance, ainsi que le montant et le mode de calcul du loyer ou de la redevance correspondant. Eu égard aux éléments qui viennent d'être rappelés, la commission considère qu'un tel document est en principe communicable à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves mentionnées au paragraphe précédent. Elle rappelle toutefois que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de vous contraindre à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.