Avis 20200386 Séance du 30/09/2020

Communication, à la suite du refus de sa demande de mutation, des documents suivants : 1) les documents permettant de calculer précisément sa rémunération s'il avait été affecté en poste à Saint-Denis de La Réunion ; 2) l'arrêté de nomination de Monsieur X, sur le poste d'X au sein de l'entité communication, navigation et surveillance (CNS) à Saint‐Denis de La Réunion.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'aviation civile à sa demande de communication, à la suite du refus de sa demande de mutation, des documents suivants : 1) les documents permettant de calculer précisément sa rémunération s'il avait été affecté en poste à Saint-Denis de La Réunion ; 2) l'arrêté de nomination de Monsieur X, sur le poste d'X au sein de l'entité communication, navigation et surveillance (CNS) à Saint‐Denis de La Réunion. En l'absence de réponse du directeur général de l'aviation civile, la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission émet un avis favorable sur le point 1) de la demande et un avis favorable sous les réserves rappelées sur le point 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.