Avis 20200356 Séance du 04/06/2020
Communication, par courriel, de la copie des documents suivants, à la suite du refus de sa demande de mutation au 1er mars 2020 sur le poste de X à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Martinique :
1) le formulaire PM 104 avec avis du service d'accueil dans le cadre du cycle de mobilité au 1er mars 2020 ;
2) la décision du ministère suite à l'avis favorable sous réserve de vacance de poste rendu par la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux publics de l’État du 20 novembre 2019, concernant sa candidature au poste de X à la DEAL de la Martinique, pour une affectation au 1er mars 2020 ;
3) le nouvel arrêté d’affectation de Madame X, à la suite de son départ de la DEAL de Martinique, en sa qualité de X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication, par courriel, de la copie des documents suivants, à la suite du refus de sa demande de mutation au 1er mars 2020 sur le poste de X à la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) de Martinique :
1) le formulaire PM 104 avec avis du service d'accueil dans le cadre du cycle de mobilité au 1er mars 2020 ;
2) la décision du ministère suite à l'avis favorable sous réserve de vacance de poste rendu par la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux publics de l’État du 20 novembre 2019, concernant sa candidature au poste de X à la DEAL de la Martinique, pour une affectation au 1er mars 2020 ;
3) le nouvel arrêté d’affectation de Madame X, à la suite de son départ de la DEAL de Martinique, en sa qualité de X.
En l'absence de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2) de la demande, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
S'agissant du document visé au point 3), la commission rappelle que ce document administratif est soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Sous cette réserve elle émet un avis favorable.