Avis 20200304 Séance du 25/06/2020
Communication des pièces suivantes relatives à son père, Monsieur X, par lequel elle est mandatée :
1) l’historique de dispensation pharmaceutique des médicaments à dispensation nominative délivrés à partir de décembre 2017 jusqu’ à février 2019 ;
2) le courrier du 9 Juillet 2018 adressé à l’ARS et mentionné dans la réponse du 26 février 2019 à la Cada.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de La Rochefoucauld à sa demande de communication des pièces suivantes relatives à son père, Monsieur X, par lequel elle a été mandatée :
1) l’historique de dispensation pharmaceutique des médicaments à dispensation nominative délivrés de décembre 2017 à février 2019 ;
2) le courrier à l’Agence régionale de santé Nouvelle-Aquitaine en date du 9 Juillet 2018, mentionné dans la réponse du 26 février 2019 adressée à la Commission d'accès aux documents administratifs.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur du Centre hospitalier de La Rochefoucauld, rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé, ou à son mandataire dûment habilité, tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle estime en conséquence que l'historique sollicité qui contient des informations médicales, s'il figure dans le dossier médical de Monsieur X, sont communicables à Madame X en application des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. La commission précise que dans l'hypothèse où, comme l'indique le centre hospitalier, la liste existe mais ne figure pas dans le dossier médical du patient, elle demeure néanmoins communicable à Madame X, sur le même fondement, cet article prévoyant une obligation de communication à l'ensemble des informations concernant la santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé.
Elle émet par suite un avis favorable à ce point de la demande, sous cette réserve.
La commission considère, d'autre part, que le document mentionné au point 2), dont elle a pris connaissance, constitue un document administratif, et que la circonstance qu'il constituerait un échange entre un établissement et son autorité de tutelle est sans incidence sur sa qualification. Il n'apparaît par ailleurs pas à la commission, en l'état des informations en sa possession, que la communication de ce courrier serait de nature à porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures (f) du 2° de l'art. L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite un avis favorable à sa communication à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.