Avis 20200300 Séance du 30/06/2020
Communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) les observations écrites formulées lors de la concertation qui, visiblement, ont été transmises au commissaire enquêteur sans que le bilan n'ait été joint au dossier d'enquête publique lui-même ;
2) les documents que adressés à l'autorité environnementale en octobre 2018, qui ont abouti à sa décision d'exonération d'évaluation environnementale sous le numéro X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Sain-Bel à sa demande de communication, à ses frais, de la copie des documents suivants :
1) les observations écrites, formulées lors de la concertation, qui ont été transmises au commissaire enquêteur sans que le bilan n'ait été joint au dossier d'enquête publique lui-même ;
2) les documents adressés à l'autorité environnementale en octobre 2018, qui ont abouti à sa décision d'exonération d'évaluation environnementale sous le numéro X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Sain-Bel a informé la commission de ce que, par courrier du 20 avril 2020, une copie du cahier de consultation mis à disposition du public le 22 janvier 2018 et les courriers remis à cette occasion, ainsi qu'une copie de l'examen au cas par cas envoyé en septembre 2018 à la mission régionale d'autorité environnementale, étaient transmis à Maître X.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.