Avis 20200286 Séance du 04/06/2020
Communication de la copie des documents suivants :
1) la lettre « anonyme », sachant que celle-ci serait signée « des riverains de la route de Saint-Gaudens », concernant l'urbanisation de la RD 81 » dont il serait à l'initiative ;
2) la convention signée avec le syndicat des eaux de la Barousse pour le transfert des assainissements en 2010 ou 2011.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Cassagnabère-Tournas à sa demande de communication de la copie des documents suivants :
1) la lettre « anonyme », sachant que celle-ci serait signée « des riverains de la route de Saint-Gaudens », concernant l'urbanisation de la RD 81 » dont il serait à l'initiative ;
2) la convention signée avec le syndicat des eaux de la Barousse pour le transfert des assainissements en 2010 ou 2011.
En l'absence de réponse du maire de Cassagnabère-Tournas à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables des documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont, dès lors que leur auteur est identifiable, pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et que son auteur ne peut pas être identifié.
En l'espèce et en application de ces principes, la commission qui n'a pu prendre connaissance de la lettre anonyme visée au point 1), émet un avis favorable, sous réserve que le document soit dactylographié et ne comporte pas d'informations susceptibles de permettre d'en identifier précisément le ou les auteurs.
S'agissant de la convention mentionnée au point 2) de la demande, la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.