Avis 20200285 Séance du 04/06/2020
1) communication de l’ensemble des documents, achevés entre le 19 juillet 2016 et le 31 décembre 2016, élaborés par Madame X dans le cadre de son emploi de chargée de mission afin de conduire et d’évaluer les politiques publiques menées par la commune ;
2) publication sur un support internet librement accessible de l'intégralité de ces documents, à savoir ceux produits avant le 18 juillet 2016 que postérieurement à cette date.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Savigny-sur-Orge à sa demande de :
1) communication de l’ensemble des documents, achevés entre le 19 juillet 2016 et le 31 décembre 2016, élaborés par Madame X dans le cadre de son emploi de chargée de mission afin de conduire et d’évaluer les politiques publiques menées par la commune ;
2) publication sur un support internet librement accessible de l'intégralité de ces documents, à savoir ceux produits avant le 18 juillet 2016 que postérieurement à cette date.
Après avoir pris connaissance des observations du maire de Savigny-sur-Orge, la commission, qui relève que l’exécution du jugement du 18 octobre 2019 du tribunal administratif de Melun impliquait seulement la communication d’une partie des documents élaborés par Madame X au cours de l’année 2016, estime que les document demandés au point 1) sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable sur ce point.
La commission rappelle, ensuite, que l’article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que les administrations peuvent rendre publics les documents administratifs qu’elles produisent ou reçoivent. Le législateur leur a par ailleurs imposé l’obligation de publier en ligne certaines catégories particulières de documents. Le 1° de l'article L312-1-1 du même code prévoit ainsi que les collectivités territoriales de plus de 3 500 habitants et les administrations dont le nombre d'agents est supérieur à 50 équivalents temps plein doivent publier les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au titre Ier du livre III du ce code, à condition que ces documents soient effectivement disponibles sous forme électronique.
La publication en ligne de documents administratifs par l’administration doit s’effectuer dans le respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».
En l’espèce, la commission estime que l’ensemble les documents demandés au point 2) sont en principe communicables à toute personne qui le demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu’ils ont, pour partie, été communiqués à Monsieur X,. Ce dernier est, dans ces conditions, fondé à demander leur publication en ligne en application des articles L311-9 et L312-1-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.