Conseil 20200281 Séance du 14/05/2020

Caractère communicable, à un tiers tenancier d'un établissement concurrent, des documents se rapportant à un transfert-location de licence 4, à savoir : 1) le contrat de location ; 2) l'extrait Kbis du locataire de la licence ; 3) le permis d'exploitation du locataire ; 4) la déclaration de transfert ; 5) le récépissé de déclaration ; 6) la correspondance de la préfecture validant le transfert.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 14 mai 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à l'exploitant d'un établissement concurrent, des documents se rapportant à un transfert-location de licence IV, à savoir : 1) le contrat de location ; 2) l'extrait Kbis du locataire de la licence ; 3) le permis d'exploitation du locataire ; 4) la déclaration de transfert ; 5) le récépissé de déclaration ; 6) la correspondance de la préfecture validant le transfert. La commission estime que les documents relatifs à la déclaration d'ouverture, de mutation, de translation ou de transfert d'un débit de boisson, mentionnée aux articles L3332-1-1 et suivants du code de la santé publique, ainsi qu'à la demande d'autorisation de transfert d'un établissement de cette nature, visée à l'article L3332-11 de ce même code, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après disjonction ou occultation des éléments relevant des secrets protégés par l’article L311-6 du même code, et en particulier des mentions relevant du secret de la vie privée (notamment les copies des documents d'identité joints à demande, ainsi que les adresses personnelles, professions, ou encore dates et lieux de naissance des demandeurs). Par suite, la commission considère que les documents sur lesquels porte votre demande de conseil sont, sous la réserve ainsi mentionnée, communicables à l'exploitant d'un établissement concurrent.