Avis 20200262 Séance du 25/06/2020

Communication de l'intégralité de son dossier administratif personnel.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Versailles à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier administratif personnel. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, en l’absence de réponse de la rectrice de l'académie de Versailles, la commission considère que la demande a été formulée en dehors de toute procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable à la demande.