Avis 20200244 Séance du 30/06/2020

Communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour déposé le 18 septembre 2017 par les quatre enfants de son client, à savoir X né le X à Kinshasa, X née X à Kinshasa, X née le X à Kinshasa, X née le X à Kinshasa, rejetée le 16 mars 2018 par les services de l'ambassade de France en République démocratique du Congo.
Maître X, conseil de Monsieur X et de ses quatre enfants, X, X, X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour déposé le 18 septembre 2017 par les quatre enfants de son client, à savoir X né le X à Kinshasa, X née X à Kinshasa, X née le X à Kinshasa, X née le X à Kinshasa, rejetée le 16 mars 2018 par les services de l'ambassade de France en République démocratique du Congo. En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents constituant le dossier établi dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des majeurs, seule la personne ayant sollicité le visa a la qualité de personne intéressée au sens de cette disposition. S'agissant des mineurs, les parents exerçant l’autorité parentale disposent également, à l'égard du dossier de leur enfant, de cette qualité. La commission précise que, lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé. En l'espèce, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en ce qui le concerne et, à Monsieur X ou à son conseil, en ce qui concerne ses trois enfants mineurs, nés les 23 mars 2004, X et X, sous réserve qu'il exerce l'autorité parentale sur eux, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission constate également que ces documents ont perdu leur caractère préparatoire depuis les décisions refusant la délivrance de visa intervenues le 30 avril 2018. Elle émet donc, en ce cas et sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.