Avis 20200243 Séance du 30/06/2020
Communication, dans le cadre de la concession pour la gestion et l'exploitation du camping municipal à la société X de l’ensemble des documents relatifs au dossier de prêt à hauteur de 2 650 000€ contracté auprès du Crédit Agricole par la société précitée, pour lequel la commune a accordé sa caution à hauteur de 662 500€, depuis l'offre de prêt jusqu'au déblocage éventuel des fonds, y compris les documents se rapportant à cette caution.
Monsieur X, et Monsieur X et Madame X en qualité de conseillers municipaux, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Audenge à leur demande de communication, dans le cadre de la concession pour la gestion et l'exploitation du camping municipal à la société X de l’ensemble des documents relatifs au dossier de prêt à hauteur de 2 650 000€ contracté auprès du Crédit Agricole par la société précitée, pour lequel la commune a accordé sa caution à hauteur de 662 500€, depuis l'offre de prêt jusqu'au déblocage éventuel des fonds, y compris les documents se rapportant à cette caution.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Audenge a informé la commission ne pas détenir d'autres documents que ceux déjà communiqués aux élus municipaux à l'occasion de la séance du conseil municipal du 12 décembre 2018, soit : la note explicative de synthèse, le projet de délibération, la copie du contrat de prêt, la note de présentation de l'opération de requalification.
La commission précise qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En conséquence, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, alors même qu'ils auraient déjà été portés à la connaissance des demandeurs au cours de l'année 2018.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.