Avis 20200240 Séance du 04/06/2020

Communication de la copie du courrier du préfet adressé au maire de la commune de X, relatif à la situation financière de celle-ci et à son classement dans un réseau d'alerte, visé dans le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet du Bas-Rhin à sa demande de communication de la copie du courrier du préfet adressé au maire de la commune de X, relatif à la situation financière de celle-ci et à son classement dans un réseau d'alerte, visé dans le procès-verbal du conseil municipal du 27 juin 2018. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Bas-Rhin, mais qui n'a pas pu consulter le courrier sollicité, estime qu'un courrier adressé par un préfet à un maire, lui indiquant que sa commune figure dans le réseau d'alerte sur les finances locales mis en place par le ministère de l'intérieur constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime donc que ce document administratif, s'il existe, est de plein droit communicable en application de l'article L311-1 2 de ce même code (cf. CADA, conseil du 7 septembre 2000 n° 20003367). La circonstance qu'une circulaire évoque le caractère confidentiel de ces informations ne saurait faire obstacle aux règles fixées par le code des relations entre le public et l'administration, lequel ne prévoit aucun secret susceptible de s'opposer à cette communication. La commission émet en conséquence un avis favorable.