Avis 20200235 Séance du 04/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents relatifs aux futurs travaux de rénovation de l'église : 1) le courrier électronique adressé par le maire, le 20 décembre 2018, à Madame X, X, X de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) de la Meuse, et les devis annexés à ce courriel ; 2) le dossier de déclaration préalable élaboré conformément à l'article R421-17 du code de l'urbanisme.
Monsieur X et Monsieur X, pour X, ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Réville aux Bois à leur demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, de la copie des documents relatifs aux futurs travaux de rénovation de l'église : 1) le courrier électronique adressé par le maire, le 20 décembre 2018, à Madame X, X, X de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine (UDAP) de la Meuse, et les devis annexés à ce courriel ; 2) le dossier de déclaration préalable élaboré conformément à l'article R421-17 du code de l'urbanisme. En premier lieu, le maire de Réville aux Bois a informé la commission, en réponse à la demande qui lui a été adressée, qu’il avait communiqué aux demandeurs les devis mentionnés au point 1) le 7 janvier 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point. La commission estime par ailleurs que le courrier électronique, également mentionné au point 1), constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En second lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission émet donc un avis favorable en ce qui concerne le point 2) de la demande.