Avis 20200232 Séance du 30/06/2020
Copie, en sa qualité de conseiller régional, par voie dématérialisée (clé USB) ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la liste des bordereaux de mandats du chapitre 60622 (carburants) relatifs à la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
2) les listings détaillés des prestations accompagnant chacune des factures de carburant adressés par le fournisseur du conseil régional entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional Hauts-de-France à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller régional, par voie dématérialisée (clé USB) ou par envoi postal, des documents suivants :
1) la liste des bordereaux de mandats du chapitre 60622 (carburants) relatifs à la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 ;
2) les listings détaillés des prestations accompagnant chacune des factures de carburant adressés par le fournisseur du conseil régional entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle qu’aux termes de l'article L4132-16 du code général des collectivités territoriales : «Toute personne a le droit de demander communication des délibérations et procès-verbaux des séances publiques du conseil régional, des délibérations de la commission permanente, des budgets et des comptes de la région ainsi que des arrêtés du président. Le droit d'accès aux « budgets » doit s'entendre comme un droit d’accès à tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables dont font partie les bordereaux de mandats dont la liste est demandée. L'ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.