Avis 20200210 Séance du 04/06/2020

Copie des documents relatifs au « Bistrot des Arts », anciennement « Le Kiefer », sis X à Savardun, exploité par Madame X : 1) le permis d'exploitation spécifique prévu par l'article L332-1 du code de la santé publique ; 2) le certificat de suivi de la formation prévu par l'article R7122-3 du code du travail ; 3) les autorisations afférentes à l'utilisation d'une terrasse extérieure ; 3) l'étude d'impact concernant les nuisances sonores ; 4) le type de licence accordée à cet établissement.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de copie des documents relatifs au X, anciennement X, sis X à Savardun, exploité par Madame X : 1) le permis d'exploitation spécifique prévu par l'article L3332-1-1 du code de la santé publique ; 2) le certificat de suivi de la formation prévu par l'article R7122-3 du code du travail ; 3) les autorisations afférentes à l'utilisation d'une terrasse extérieure ; 4) l'étude d'impact concernant les nuisances sonores ; 5) le type de licence accordée à cet établissement. En l’absence de réponse de la préfète de l'Ariège à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont, s’ils existent, communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration pour les documents mentionnés au point 1), 2), 3) et 5), sous réserve de l’occultation, le cas échéant, s’agissant notamment des documents mentionnés aux points 1), 2) et 3) des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et des mentions couvertes par le secret des affaires. Elle estime ensuite que le document mentionné au point 4) est communicable en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc, sous ces réserve, un avis favorable.