Avis 20200204 Séance du 30/06/2020

Communication des documents relatifs à la villa de son client : 1) le rapport n° X établi à la suite de la visite de contrôle, par les services de l'urbanisme, en date du 8 décembre 2009 ; 2) le certificat de conformité faisant suite à cette visite.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Cyr-sur-Mer à sa demande de communication des documents relatifs à la villa de son client : 1) le rapport n° X établi à la suite de la visite de contrôle, par les services de l'urbanisme, en date du 8 décembre 2009 ; 2) le certificat de conformité faisant suite à cette visite. En l'absence de réponse du maire de Saint-Cyr-sur-Mer, la commission ignore la nature du rapport visé au point 1) de la demande. Elle rappelle qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Par conséquent, et sous cette réserve s'agissant du document visé au point 1), la commission estime que les documents administratifs sollicités par Maître X et qui concernent son client, lui sont communicables en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception, en application du 3° de cet article, des mentions qui feraient apparaître le comportement d'une personne tierce , dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.