Avis 20200195 Séance du 30/06/2020
Copie, en format numérique « Classeur Excel » certifiée conforme, de la liste exhaustive des mandats de dépenses et de recettes des exercices 2016-2017-2018 (finances locales budget et comptes).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Brignoles à sa demande de copie, en format numérique « Classeur Excel » certifiée conforme, de la liste exhaustive des mandats de dépenses et de recettes des exercices 2016 à 2019 (finances locales budget et comptes).
Au vu du courrier du 20 novembre 2019, la commission observe que les documents afférents à l’année 2019 n’ont pas été sollicités par le demandeur auprès de la maire de Brignoles. Il en résulte que la demande d’avis concernant ces documents n’est pas recevable. En conséquence, la présente demande sera exclusivement examinée au regard des années 2016 à 2018.
En l’absence de réponse du maire de Brignoles, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur.
La commission souligne également qu'en application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé.
Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu.
La commission émet dès lors un avis favorable à la communication des documents sollicités pour les années 2016 à 2018, selon les modalités précédemment rappelées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.