Avis 20200186 Séance du 04/06/2020

Communication des documents relatifs à l'avancement au grade d'adjudant pour l'année 2020 : 1) l'intégralité des pièces ayant contribué à l’établissement du tableau d'avancement ; 2) l'ensemble des comptes rendus, des notes blanches et tous les documents contenant des informations ou appréciations le concernant.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 février 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général du Service départemental d'incendie et de secours de la Moselle à sa demande de communication des documents relatifs à l'avancement au grade d'adjudant pour l'année 2020 : 1) l'intégralité des pièces ayant contribué à l’établissement du tableau d'avancement ; 2) l'ensemble des comptes rendus, des notes blanches et tous les documents contenant des informations ou appréciations le concernant. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse de l'administration, la commission rappelle que si les tableaux d’avancement et listes d’aptitude, qu’ils concernent des promotions de grade ou d’échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque l’ordre dans lequel les agents doivent être promus apparaît, la liste des agents proposés à l'avancement par l'employeur en fonction non pas de règles statutaires, mais de critères de sélection propres, qui révèle une appréciation sur la manière de servir de ces agents ou comporte des informations dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée de ceux-ci, n'est dès lors communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les pièces sollicités au point 1) révèlent une appréciation sur la manière de servir des agents figurant sur le tableau d'avancement et ne sont donc pas communicables au demandeur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable sur ce point. S'agissant des documents visés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.