Avis 20200170 Séance du 30/06/2020
Copie, de préférence par courrier électronique à défaut par remise sur place ou par envoi postal, des documents relatifs à la prestation décidée par la commune et réalisée par la société X le 20 septembre 2019 concernant le pot de départ à la retraite du X, Monsieur X :
1) le devis détaillé établi par cette société ;
2) la facture détaillée de cette prestation ;
3) la copie du document comptable prouvant le remboursement soit de la somme de 5 000 euros, soit de la somme de 6400 euros par Monsieur X à la commune.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Rueil-Malmaison à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique à défaut par remise sur place ou par envoi postal, des documents relatifs à la prestation décidée par la commune et réalisée par la société X le 20 septembre 2019 concernant le pot de départ à la retraite du X, Monsieur X :
1) le devis détaillé établi par cette société ;
2) la facture détaillée de cette prestation ;
3) la copie du document comptable prouvant le remboursement soit de la somme de 5 000 euros, soit de la somme de 6400 euros par Monsieur X à la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En l'absence de réponse du maire de Rueil-Malmaison, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
La commission considère à ce titre que les bons de commande, comme les factures, ne peuvent, en eux-mêmes, à la différence d'un bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'ils sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce même code, lorsque les devis présentent une décomposition du prix global proposé, ils sont assimilables à un tel bordereau et par conséquent couverts par le secret des affaires.
La commission émet donc un avis favorable, sous cette réserve, à la communication des documents demandés aux points 1) et 2).
Enfin, en ce qui concerne le document mentionné au point 3), il est communicable à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 précité et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce dernier point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.