Avis 20200165 Séance du 25/06/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à la « X » : 1) le document final (arrêté final) du dossier X déposé le 8 février 2019 ; 2) les documents concernant les conditions du stationnement ; 3) le permis d'exploitation de vente d'alcool de nuit ; 4) le document conclu entre la mairie et l'exploitant sur les horaires à respecter : 5) le document émis par la commission sécurité ; 6) le document sur la licence 3.
Madame et Monsieur X ont saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Quiry-le-Sec à leur demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à la « X » : 1) le document final (arrêté final) du dossier X déposé le 8 février 2019 ; 2) les documents concernant les conditions du stationnement ; 3) le permis d'exploitation de vente d'alcool de nuit ; 4) le document conclu entre la mairie et l'exploitant sur les horaires à respecter ; 5) le document émis par la commission sécurité ; 6) le document sur la licence 3. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication de l'arrêté du maire sollicité au point 1). S'agissant de l'avis de la commission de sécurité, visé au point 5), la commission estime que ce document administratif est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Quiry-le-Sec a informé la commission que les autres documents de la demande n'existaient pas. La commission en prend acte et déclare par suite la demande sans objet sur ces points et rappelle au maire de Quiry-le-Sec qu'il lui appartient d'adresser lui-même les documents sollicités aux points 1) et 5) aux demandeurs.