Avis 20200161 Séance du 25/06/2020

Communication, par courriel ou à défaut par voie postale ou sur un CD-Rom ou une clé USB, de la copie des documents relatifs à la canalisation des eaux usées sur laquelle est branchée la résidence X : 1) les demandes de renseignements (DR) et les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) reçues pour la réalisation de l'opération X (PA X délivré le 11 février 2009) ; 2) les plans de récolement des réseaux eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP) du lotissement de la X (rue de la X et X) et les dates de travaux ; 3) la ou les délibérations autorisant l’ensemble des travaux ayant été entrepris sur le réseau d’eaux usées au droit de la propriété de ses clients et des propriétés des consorts X et des consorts X (parcelle X) ; 4) le marché de la ou des entreprise(s) mandatée(s) pour procéder à ces travaux et les pièces constitutives dudit marché ; 5) les factures correspondantes dudit marché ; 6) les conventions de servitudes ; 7) le contrat de délégation de service public à l’exploitant ; 8) les délibérations approuvant le contrat de service public ; 9) tous autres documents concernant les dossiers, études, rapports, projets, avis et travaux concernant les eaux usées du lotissement de la X (rue de la X, X et X).
Maître X, conseil des syndicats des copropriétaires et de l'association syndicale libre (ASL) de la résidence X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la présidente de Nantes Métropole à sa demande de communication, par courriel ou à défaut par voie postale ou sur un CD-Rom ou une clé USB, de la copie des documents relatifs à la canalisation des eaux usées sur laquelle est branchée la résidence X : 1) les demandes de renseignements (DR) et les déclarations d'intention de commencement de travaux (DICT) reçues pour la réalisation de l'opération X (PA X délivré le 11 février 2009) ; 2) les plans de récolement des réseaux eaux usées (EU) et eaux pluviales (EP) du lotissement de la X (rue de la X et X) et les dates de travaux ; 3) la ou les délibérations autorisant l’ensemble des travaux ayant été entrepris sur le réseau d’eaux usées au droit de la propriété de ses clients et des propriétés des consorts X et des consorts X (parcelle X) ; 4) le marché de la ou des entreprise(s) mandatée(s) pour procéder à ces travaux et les pièces constitutives dudit marché ; 5) les factures correspondantes dudit marché ; 6) les conventions de servitudes ; 7) le contrat de délégation de service public à l’exploitant ; 8) les délibérations approuvant le contrat de service public ; 9) tous autres documents concernant les dossiers, études, rapports, projets, avis et travaux concernant les eaux usées du lotissement de la X (rue de la X, X et X). La commission estime que les documents mentionnés au point 1), s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sous réserve d'en occulter les mentions relatives à des personnes physiques nommément désignées (propriétaire et, éventuellement, déclarant, maître d'ouvrage ou personne chargée de l'exécution des travaux) couvertes par le secret de la vie privée à savoir l'adresse postale, les numéros de téléphone fixe et de portable ainsi que le courriel. La commission considère ensuite que le plan de récolement mentionné au point 2), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, les délibérations mentionnées aux points 3) et 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales. S’agissant du marché mentionné au point 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En outre, les factures mentionnées au point 5) sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code. De même, les conventions de servitudes mentionnées au point 6), si elles existent, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne la délégation de service public mentionnée au point 7), la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Enfin, la commission estime que la demande mentionnées au point 9) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de Nantes Métropole a informé la commission qu'elle ne disposait d'aucun document répondant aux points 1), 3), 4) et 5) qui sont relatifs à des travaux effectués sur le réseau d'assainissement par la commune de Sautron et que la demande avait été transmise sur ces points à la commune ; que le plan de récolement des réseaux d'eaux usées et pluviales du lotissement de la X n'existait pas en tant que tel, mais qu'un plan de ces réseaux a bien déjà été communiqué et qu'il n'existe pas de document répondant au point 6) de la demande. La commission déclare par suite la demande sans objet en ses points 2) et 6) et émet un avis favorable aux autres points sous les réserves rappelées et prend acte de l'intention de Nantes Métropole de communiquer les documents répondant aux points 7) et 8) qui portent non pas sur un contrat de délégation mais sur un marché d'exploitation.