Avis 20200144 Séance du 16/07/2020

Communication, dans le cadre de la sélection de ses clientes pour faire l’objet d’une évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, de la méthodologie utilisée par les services de l’ANDPC pour sélectionner de manière aléatoire les organismes soumis au contrôle a priori, ainsi que les données statistiques concernant les organismes de formation évalués.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC) à sa demande de communication, dans le cadre de la sélection de ses clientes pour faire l’objet d’une évaluation par la commission scientifique indépendante des médecins, de la méthodologie utilisée par les services de l’ANDPC pour sélectionner de manière aléatoire les organismes soumis au contrôle a priori, ainsi que les données statistiques concernant les organismes de formation évalués. La commission relève, à titre liminaire, que l'ANDPC est un groupement d'intérêt public, constitué entre l'Etat et l'union nationale des caisses d'assurance maladie, régi par les articles L4021-6, R4021-6 et suivants du code de la santé publique, et que les documents qu'il détient ou produit dans le cadre de ses missions revêtent un caractère administratif et sont, comme tels, soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Après avoir pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'ANDPC à la demande qui lui a été adressée, la commission comprend que la demande porte sur les modalités de sélection des actions de développement professionnel continu soumises à évaluation par les commissions scientifiques indépendantes siégeant auprès de l’agence. La commission, qui n'en a pas pris connaissance, estime que les documents décrivant ces modalités d'évaluation ainsi que la méthode d’échantillonnage associée sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois que cette communication ne porte pas atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, protégées par le g) du 2° de l'article L311-5 du même code, en ce qu'elle ferait apparaître les méthodes utilisées par l'administration pour mettre au jour et combattre les tentatives de fraude. Elle émet donc un avis favorable à leur communication, sous cette réserve. S'agissant des statistiques également sollicitées, la commission relève que cet aspect de la demande porte non sur des statistiques d'ordre général, par ailleurs publiées sur le site Internet de l'agence, mais sur des statistiques concernant directement les organismes évalués. Elle estime que ces documents, dont la diffusion serait de nature à porter atteinte aux secrets protégés par l'article L311-6 du même code, ne sont pas communicables aux tiers. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Maître X des seules statistiques concernant ses clientes.