Avis 20200140 Séance du 16/07/2020

Communication des documents suivants : 1) le registre de contention et d'isolement de l'établissement du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 2) le rapport annuel établi par l'établissement pour les années 2017, 2018, 2019 et rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 3) la partie nominative du registre de contention et d'isolement la concernant pour son hospitalisation du 21 septembre au 1er octobre 2019 ; 4) la partie nominative la concernant du registre tenu par l'établissement au titre de l'article L.3212‐11 du code de la santé publique.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux à sa demande de communication des documents suivants : 1) le registre de contention et d'isolement de l'établissement du 1er janvier au 31 décembre pour les années 2017, 2018 et 2019 ; 2) le rapport annuel établi par l'établissement pour les années 2017, 2018, 2019 et rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention ; 3) la partie nominative du registre de contention et d'isolement la concernant pour son hospitalisation du 21 septembre au 1er octobre 2019 ; 4) la partie nominative la concernant du registre tenu par l'établissement au titre de l'article L.3212‐11 du code de la santé publique. La commission rappelle d'abord qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin. / Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. / L’établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. » La commission estime, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention ainsi que le rapport annuel rendant compte de ces pratiques sont produits et détenus par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constituent donc des documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté et celles auxquelles le rapport doit obligatoirement être transmis pour avis n’est, en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier Charles-Perrens de Bordeaux a informé la commission qu’il avait transmis à Madame X les rapports annuels des années 2017 et 2018 ainsi que la partie nominative du registre prévu par l'article L3212-11 du code de la santé publique, par courrier du 30 avril 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer dans cette mesure sans objet la demande d’avis en ce qui concerne les points 2) et 4) de la demande. La commission relève également du courrier du 30 avril 2020 que le rapport annuel 2019 n’a pas encore été validé par les instances compétentes. La commission, qui en prend note, estime qu’il conserve ainsi un caractère inachevé, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration et qu’en conséquence il n’est pas communicable. Elle émet donc un avis défavorable mais précise qu’une fois validé, ce rapport sera communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu du même article et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. S’agissant du surplus de la demande, relative à la communication des registres de contention et d’isolement, la commission considère que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, s’agissant des documents mentionnés au point 1), et à l’intéressée, s’agissant du document mentionné au point 3), après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés. La commission précise que les noms des professionnels de santé qui sont consignés dans le registre en application des dispositions de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique n'ont, en principe, pas à faire l'objet d'une occultation, cette mention n'étant pas couverte par le secret de la vie privée, s'agissant de personnels de santé intervenant dans le cadre de leurs fonctions dans une structure publique. Il n'en irait différemment que s'il apparaissait que la divulgation de l'identité d'un de ces professionnels serait susceptible de révéler de sa part un comportement dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice, ou si des informations précises laissaient craindre que la divulgation de l'identité d'un professionnel de santé conduise à des représailles ciblées sur cette personne. Si l’administration a indiqué à Madame X que la communication des registres nécessiterait un « retraitement manuel trop important », il n’est pas apparu à la commission que le travail d’occultation nécessaire au respect des secrets mentionnés à l’article L311-6 précité, dans les conditions précisées au point précédent, serait disproportionné au regard des moyens matériels et humains dont dispose le centre hospitalier. La commission émet donc, sous les réserves qui précèdent, et sous réserve que ces registres présentent un caractère achevé, un avis favorable en ce qui concerne les points 1) et 3) de la demande. Enfin, la commission rappelle, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.