Avis 20200137 Séance du 30/06/2020

Copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les différents grands livres comptables des années 2016, 2017 et 2018 ; 2) l’ensemble des titres de recettes et mandats de dépenses pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 3) l’ensemble des pièces justificatives (factures, etc.) pour les années 2016, 2017 et 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire d'Hermeray à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants : 1) les différents grands livres comptables des années 2016, 2017 et 2018 ; 2) l’ensemble des titres de recettes et mandats de dépenses pour les années 2016, 2017 et 2018 ; 3) l’ensemble des pièces justificatives (factures, etc.) pour les années 2016, 2017 et 2018. En l’absence de réponse du maire d'Hermeray, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission précise en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur. En application de l'article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration, les frais correspondant au coût de reproduction des documents et, le cas échéant, d'envoi de ceux-ci peuvent être mis à la charge du demandeur. Ces frais sont calculés conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001. L'intéressé doit être avisé du montant total des frais à acquitter, dont le paiement préalable peut être exigé. Par ailleurs, si l’administration ne dispose pas des moyens de reproduction nécessaires pour satisfaire une demande de communication portant sur un volume important de documents, elle peut faire établir un devis auprès d’un prestataire de service extérieur. Il lui appartiendra alors d'adresser le devis de ce dernier au demandeur pour qu'il y donne suite, s'il y a lieu. La commission émet par suite un avis favorable à la demande selon les modalités précédemment rappelées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.