Avis 20200136 Séance du 30/06/2020

Communication, par mail ou par consultation sur place, de la copie de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication, par mail ou par consultation sur place, de la copie de son dossier administratif. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.