Avis 20200135 Séance du 04/06/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) les éléments, sur les dix dernières années, de nature à prouver la surveillance et le bon entretien par la collectivité de la dalle recouvrant le ruisseau dénommé « le Valchérie », au droit d'un immeuble situé au X dont ses clientes sont copropriétaires et locataires, ; 2) le courrier de sollicitation de l'expert par la collectivité ; 3) le rapport d'expertise portant sur l'examen de la dalle en cause et démontrant sa défectuosité.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire du Chambon-Feugerolles à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) les éléments, sur les dix dernières années, de nature à prouver la surveillance et le bon entretien par la collectivité de la dalle recouvrant le ruisseau dénommé « le Valchérie », au droit d'un immeuble situé au X dont ses clientes sont copropriétaires et locataires, ; 2) le courrier de sollicitation de l'expert par la collectivité ; 3) le rapport d'expertise portant sur l'examen de la dalle en cause et démontrant sa défectuosité. La commission, qui prend note de la réponse du maire du Chambon-Feugerolles, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Maître X visée au point 1) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents. La commission rappelle en second lieu que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l’espèce, le maire de la commune ayant indiqué à la commission que les documents visés aux points 2) et 3) sont destinés à mettre en œuvre les travaux de réfection de la dalle, la commission émet un avis défavorable sur ce point.