Avis 20200127 Séance du 04/06/2020
Communication des documents suivants concernant Monsieur X :
1) l'arrêté de nomination comme collaborateur de groupe politique du conseil départemental de la Lozère ;
2) l'arrêté mettant fin à ses fonctions comme collaborateur de groupe politique du conseil départemental de la Lozère ;
3) l'arrêté de nomination comme collaborateur au sein du cabinet du conseil départemental de la Lozère ;
4) l'arrêté mettant fin à ses fonctions comme collaborateur au sein du cabinet du conseil départemental de la Lozère ;
5) le contrat de travail comme collaborateur au sein du conseil départemental de Lozère.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 janvier 2020, à la suite du refus opposé par président du conseil départemental de la Lozère à sa demande de communication des documents suivants concernant Monsieur X :
1) l'arrêté de nomination comme collaborateur de groupe politique du conseil départemental de la Lozère ;
2) l'arrêté mettant fin à ses fonctions comme collaborateur de groupe politique du conseil départemental de la Lozère ;
3) l'arrêté de nomination comme collaborateur au sein du cabinet du conseil départemental de la Lozère ;
4) l'arrêté mettant fin à ses fonctions comme collaborateur au sein du cabinet du conseil départemental de la Lozère ;
5) le contrat de travail comme collaborateur au sein du conseil départemental de Lozère.
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L3121-17 du code général des collectivités territoriales. S'agissant du contrat de travail mentionné au point 5), la commission rappelle toutefois que sa communication ne peut intervenir, conformément aux articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qu'après occultation préalable des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée, à savoir notamment les éléments relatifs à la situation personnelle de l’agent (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail, dates de congé), ou révélerait une appréciation ou un jugement de valeur portés sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). A cet égard, la commission précise que, lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions précédemment mentionnées. En revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur (CE, 24 avril 2013, Syndicat CFDT Culture, n° 343024, aux T.).
Par suite, la commission émet un avis favorable, sous la réserve précédemment rappelée, et prend acte de l'intention du président du conseil départemental de la Lozère de procéder à la communication des documents sollicités.