Avis 20200125 Séance du 04/06/2020
Copie de la liste des personnes autorisées à venir retirer son fils mineur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice de l'école maternelle Publique Pringy à sa demande de copie de la liste des personnes autorisées à venir retirer son fils mineur.
En l'absence de réponse de la directrice de l'école maternelle Publique Pringy, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale. Elle rappelle, à cet égard, que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Par conséquent, dès lors que Monsieur X justifie par les pièces produites exercer conjointement l'autorité parentale sur son enfant, la commission estime que le document qu'il sollicite lui est communicable en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.