Avis 20200121 Séance du 25/06/2020

Communication des documents suivants : 1) la copie certifiée conforme à l’originale de la convention APL N° 93/20062002-846/007 du 29 juin 2006 pour l'immeuble sis X (93100) Montreuil dont l’association X est propriétaire ; 2) la copie de la convention APL pour le X (93100) Montreuil, dont l’association X est propriétaire.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie certifiée conforme à l’originale de la convention APL N° 93/20062002-846/007 du 29 juin 2006 pour l'immeuble sis X (93100) Montreuil dont l’association X est propriétaire ; 2) la copie de la convention APL pour le X (93100) Montreuil, dont l’association X est propriétaire. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet de la Seine-Saint-Denis, rappelle qu'aucune disposition du Livre III du code des relations entre le public et l'administration n'impose à l'administration de délivrer une copie certifiée conforme de documents. Elle estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable, sous réserve qu'ils n'aient pas été publiés au fichier immobilier, comme le prévoit l'article L353-3 du code de la construction et de l'habitat.