Avis 20200114 Séance du 30/09/2020
Communication des documents suivants :
1) une attestation précisant les arrêts de travail, ou l'absence d'arrêt de travail pour la période du 9 juin 2006 au 29 septembre 2016 ;
2) une attestation justifiant l'interruption totale de travail pour cause de maladie ou d'accident (position au regard du régime statutaire des congés maladie) du 17/07/2016 au 13/10/2019 ;
3) l'expertise médicale du docteur X sous pli confidentiel effectuée en janvier 2020.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 mai 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de communication des documents suivants :
1) une attestation précisant les arrêts de travail, ou l'absence d'arrêt de travail pour la période du 9 juin 2006 au 29 septembre 2016 ;
2) une attestation justifiant l'interruption totale de travail pour cause de maladie ou d'accident (position au regard du régime statutaire des congés maladie) du 17/07/2016 au 13/10/2019 ;
3) l'expertise médicale du docteur X sous pli confidentiel effectuée en janvier 2020.
Par courrier en date du 3 juin 2020, Monsieur X a informé la commission avoir obtenu communication le 2 juin 2020 du document visé au point 3) de la demande. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du surplus de la demande, le préfet de la Guadeloupe a fait savoir à la commission que l'ensemble des arrêtés plaçant Monsieur X en maladie ou en congés longue durée lui ont été adressés par courrier du 7 avril 2020. Le refus de communication allégué n'étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable le surplus de la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration