Avis 20200100 Séance du 30/06/2020

Consultation, par sa cliente, de l'intégralité des éléments de son dossier personnel, notamment les avis règlementaires relatifs à son année probatoire.
Maître X, conseil du docteur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à sa demande de consultation, par sa cliente, de l'intégralité des éléments de son dossier personnel, notamment les avis règlementaires relatifs à son année probatoire. En l'absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En application de ce principe, la commission, qui n'a pas connaissance d'une procédure disciplinaire en cours visant Madame X, émet donc un avis favorable et rappelle au directeur du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer qu'il lui incombe, dans l'hypothèse où il ne détiendrait pas certains des documents sollicités, de transmettre la demande, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de les détenir, à savoir le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, et d'en aviser l'intéressée, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du même code. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.