Avis 20200089 Séance du 30/09/2020

Communication des documents suivants, provenant de la commune de Nomeny : 1) le certificat d'urbanisme n° CU054 40018N0025 du 4 décembre 2018 ; 2) la DACT, pour la DP054 400 18N0015, du 4 décembre 2018 ; 3) la DP054 400 18N0015 déposée le 16 mai 2018 ; 4) la DP054 400 18N0009 déposée le 13 mars 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le préfet de Meurthe-et-Moselle à sa demande de communication des documents suivants, provenant de la commune de Nomeny : 1) le certificat d'urbanisme n° CU054 40018N0025 du 4 décembre 2018 ; 2) la DACT, pour la DP054 400 18N0015, du 4 décembre 2018 ; 3) la DP054 400 18N0015 déposée le 16 mai 2018 ; 4) la DP054 400 18N0009 déposée le 13 mars 2018. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental des territoires de Meurthe-et-Moselle, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.