Avis 20200069 Séance du 04/06/2020

Communication des documents suivants, relatifs au protocole d'accord portant sur une servitude de passage d'une canalisation publique sous le terrain de sa cliente, situé sur la parcelle cadastrée X sur la commune de Saint‐Vincent‐de‐Mercuze : 1) le dossier et le rapport d'enquête publique réalisée aux fins de fixation et de justification du tracé de la servitude de passage de la canalisation souterraine, ou tout élément de justification du tracé de la servitude ; 2) le projet de servitude conventionnelle.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes le Grésivaudan à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au protocole d'accord portant sur une servitude de passage d'une canalisation publique sous le terrain de sa cliente, situé sur la parcelle cadastrée X sur la commune de Saint‐Vincent‐de‐Mercuze : 1) le dossier et le rapport d'enquête publique réalisée aux fins de fixation et de justification du tracé de la servitude de passage de la canalisation souterraine, ou tout élément de justification du tracé de la servitude ; 2) le projet de servitude conventionnelle. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la communauté de communes le Grésivaudan, comprend qu'à la date de sa séance, il n'existe aucun document correspondant à ceux mentionnés au point 1) de la demande, la communauté de communes envisageant seulement de suivre le tracé de la canalisation existante, dont un plan a déjà été transmis à Madame X. La commission ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. Par ailleurs, la commission relève que le projet de servitude conventionnelle, mentionné au point 2) de la demande, revêt à ce stade un caractère inachevé. La commission émet donc un avis défavorable à sa communication, en application du premier alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Seul le document achevé sera communicable à l'intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.