Avis 20200068 Séance du 20/02/2020

Communication des documents suivants dont les éléments ont été évoqués lors du conseil communautaire du 4 juillet 2019 auquel participaient l’ARS, le directeur du centre hospitalier de Valence et le préfet de la Drôme à savoir : 1) les documents relatifs à la rénovation des actuels bâtiments du centre hospitalier de Die : diagnostics, analyses des coûts et avantages d’une rénovation par rapport à une nouvelle construction notamment du point de vue environnemental et de la santé publique ; 2) les documents, sondages, questionnaires ou comptes rendus de réunions de concertation, indiquant que 90% du personnel du centre hospitalier de Die serait favorable à une délocalisation des bâtiments ; 3) les documents, compromis de vente, titre de propriété, relatifs à l’achat des parcelles pour le futur hôpital ; 4) les documents faisant état des services médicaux créés et du nombre de lits prévus dans le nouvel hôpital.
Monsieur X, pour le Collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Valence à sa demande de communication des documents suivants dont les éléments ont été évoqués lors du conseil communautaire du 4 juillet 2019 auquel participaient l’ARS, le directeur du centre hospitalier de Valence et le préfet de la Drôme à savoir : 1) les documents relatifs à la rénovation des actuels bâtiments du centre hospitalier de Die : diagnostics, analyses des coûts et avantages d’une rénovation par rapport à une nouvelle construction notamment du point de vue environnemental et de la santé publique ; 2) les documents, sondages, questionnaires ou comptes rendus de réunions de concertation, indiquant que 90% du personnel du centre hospitalier de Die serait favorable à une délocalisation des bâtiments ; 3) les documents, compromis de vente, titre de propriété, relatifs à l’achat des parcelles pour le futur hôpital ; 4) les documents faisant état des services médicaux créés et du nombre de lits prévus dans le nouvel hôpital. Au vu de la demande d’avis n° 20200067 par laquelle Monsieur X a sollicité auprès du centre hospitalier de Die la communication des documents sollicités dans le présent avis, la commission observe que les documents sollicités aux points 1) et 4) de la demande lui ont été communiqués par courrier du 20 janvier 2020. La commission observe en outre que les documents solllicités au point 2) n’existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne ces trois points. S’agissant des documents sollicités au point 3), à savoir le compromis de vente et le titre de propriété, la commission rappelle, d'une part, qu'elle est, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, désormais compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande de communication du compromis de vente. La commission estime également que le titre de propriété sollicité est un document administratif qui, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication du titre de propriété. En l’absence de réponse du directeur du centre hospitalier de Valence à la date de sa séance, la commission rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il appartient à l’autorité saisie d’une demande de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents. Toutefois, ainsi qu’il a été dit plus haut, le demandeur a également saisi de la même demande le centre hospitalier de Die susceptible de détenir les documents sollicités au point 3). Il n’y a donc pas lieu, en l’espèce, de transmette la présente demande accompagnée de cet avis à l’autorité susceptible de détenir les documents sollicités.