Avis 20200067 Séance du 20/02/2020
Communication des documents suivants dont les éléments ont été évoqués lors du conseil communautaire du 4 juillet 2019 auquel participaient l’ARS, le directeur du centre hospitalier de Valence et le préfet de la Drôme à savoir :
1) les documents relatifs à la rénovation des actuels bâtiments du centre hospitalier de Die : diagnostics, analyses des coûts et avantages d’une rénovation par rapport à une nouvelle construction notamment du point de vue environnemental et de la santé publique ;
2) les documents, sondages, questionnaires ou comptes rendus de réunions de concertation, indiquant que 90% du personnel du centre hospitalier de Die serait favorable à une délocalisation des bâtiments ;
3) les documents, compromis de vente, titre de propriété, relatifs à l’achat des parcelles pour le futur hôpital ;
4) les documents faisant état des services médicaux créés et du nombre de lits prévus dans le nouvel hôpital.
Monsieur X, pour le Collectif X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 août 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre hospitalier de Die à sa demande de communication des documents suivants dont les éléments ont été évoqués lors du conseil communautaire du 4 juillet 2019 auquel participaient l’ARS, le directeur du centre hospitalier de Valence et le préfet de la Drôme à savoir :
1) les documents relatifs à la rénovation des actuels bâtiments du centre hospitalier de Die : diagnostics, analyses des coûts et avantages d’une rénovation par rapport à une nouvelle construction notamment du point de vue environnemental et de la santé publique ;
2) les documents, sondages, questionnaires ou comptes rendus de réunions de concertation, indiquant que 90% du personnel du centre hospitalier de Die serait favorable à une délocalisation des bâtiments ;
3) les documents, compromis de vente, titre de propriété, relatifs à l’achat des parcelles pour le futur hôpital ;
4) les documents faisant état des services médicaux créés et du nombre de lits prévus dans le nouvel hôpital.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du Centre hospitalier de Die a informé la commission qu’il avait, par courrier du 20 janvier 2020, adressé à Monsieur X les éléments relatifs à la rénovation ou la reconstruction architecturale des actuels bâtiments du centre hospitalier, ainsi que les éléments relatifs aux services médicaux et au nombre de lits prévus dans le nouvel hôpital. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis pour ce qui concerne les points 1) et 4).
Le directeur du Centre hospitalier de Die a également informé la commission que les documents sollicités au point 2) sont inexistants, « le chiffre exprimé oralement étant un simple constat qui résulte d’échanges réguliers avec les professionnels ». La commission ne peut dès lors également que déclarer sans objet la demande d’avis sur ce point.
En ce qui concerne le compromis de vente visé au point 3), la commission, qui a pris connaissance de la réponse de l’établissement hospitalier, rappelle, d'une part, qu'elle est, depuis l'adoption de la loi du 7 octobre 2016 qui a créé un article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, désormais compétente pour apprécier le caractère communicable des actes de gestion du domaine privé et d’autre part que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.
S’agissant du titre de propriété visé au point 3), la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.