Avis 20200061 Séance du 10/09/2020
Communication, par courrier recommandé en accusé-réception à son adresse, sur CD-Rom ou papier, de la copie intégrale des documents sur la base desquels a été rendu l'avis du docteur X, X de la direction régionale du service médical (DSRM) Nouvelle-Aquitaine, en comité réduit en séance du 30 septembre 2019, pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges, dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018 :
1) le dossier intégral transmis tardivement au CRRMP de Limoges par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres avec chaque pièce justificative d’envoi et d’accusé-réception des pièces communiquées ;
2) l'avis motivé du médecin du travail, communiqué dans le délai légal d’un mois à compter de la demande et transmis sous pli confidentiel au CRRMP, qui concourt à la rédaction du rapport établi par le médecin-conseil ;
3) l’avis motivé, daté et signé, sur l’exposition aux risques, de l’inspecteur du travail « chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques », qui « fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil » conformément à l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que toutes les pièces justificatives d’envoi et accusé-réception ;
4) l'avis motivé, daté et signé, de l'ingénieur-conseil et chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou de l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter, auditionné obligatoirement conformément à l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’ensemble des pièces lui ayant permis de motiver son avis ;
5) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles a été falsifiée la date de première constatation médicale (DPCM) ;
6) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles a été amputé ou altéré le diagnostic médical initial du médecin traitant ;
7) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles il a été considéré, sur une DPCM falsifiée avec une pathologie faussée, que la victime présentait, très vaguement, de soi-disant « facteurs extra professionnels ».
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2020, à la suite du refus opposé par le directeur régional du service médical Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication, par courrier recommandé en accusé-réception à son adresse, sur CD-Rom ou papier, de la copie intégrale des documents sur la base desquels a été rendu l'avis du docteur X, X de la direction régionale du service médical (DSRM) Nouvelle-Aquitaine, en comité réduit en séance du 30 septembre 2019, pour le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Limoges, dans le cadre de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 28 septembre 2018 :
1) le dossier intégral transmis tardivement au CRRMP de Limoges par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres avec chaque pièce justificative d’envoi et d’accusé-réception des pièces communiquées ;
2) l'avis motivé du médecin du travail, communiqué dans le délai légal d’un mois à compter de la demande et transmis sous pli confidentiel au CRRMP, qui concourt à la rédaction du rapport établi par le médecin-conseil ;
3) l’avis motivé, daté et signé, sur l’exposition aux risques, de l’inspecteur du travail « chargé de la surveillance de la ou des entreprises dans lesquelles le travailleur a pu être exposé aux risques », qui « fait part, dans un délai d'un mois, de ses observations à la caisse ou à l'organisation spéciale, qui les transmet au médecin conseil » conformément à l’article D461-9 du code de la sécurité sociale, ainsi que toutes les pièces justificatives d’envoi et accusé-réception ;
4) l'avis motivé, daté et signé, de l'ingénieur-conseil et chef du service de prévention de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) ou de l'ingénieur-conseil qu'il désigne pour le représenter, auditionné obligatoirement conformément à l'article D461-30 du code de la sécurité sociale, ainsi que l’ensemble des pièces lui ayant permis de motiver son avis ;
5) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles a été falsifiée la date de première constatation médicale (DPCM) ;
6) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles a été amputé ou altéré le diagnostic médical initial du médecin traitant ;
7) les pièces transmises par la CPAM des Deux-Sèvres ou les autres pièces sur la base desquelles il a été considéré, sur une DPCM falsifiée avec une pathologie faussée, que la victime présentait, très vaguement, de soi-disant « facteurs extra professionnels ».
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 1) à 4) sont, lorsqu'ils existent, communicables à l’intéressée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
La commission relève que les autres points de la demande visent à la reconnaissance par l'administration de l'altération ou de la falsification présumées de documents administratifs, ce qui n'entre pas dans le champ du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle déclare donc irrecevable le surplus de la demande.