Avis 20200050 Séance du 25/06/2020
Publication en ligne, sur le site « grandchambord.fr », des documents suivants issus du conseil communautaire du 18 novembre 2019 :
1) la note de synthèse ;
2) les délibérations datées et signées ;
3) les pièces annexées ou les pièces préparatoires aux délibérations ou aux décisions du président, notamment :
a) le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Centre Val-de-Loire (annexe 1 du compte rendu) ;
b) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget général et ses annexes (annexe 2 du compte rendu) ;
c) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget « AEP RÉGIE » (annexe 2 du compte rendu) ;
d) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget « Assainissement collectif » (annexe 2 du compte rendu) ;
e) le rapport annuel du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable (SMAEP) de Saint-Dyé (annexe 5 du compte rendu).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne, sur le site « grandchambord.fr », des documents suivants issus du conseil communautaire du 18 novembre 2019 :
1) la note de synthèse ;
2) les délibérations datées et signées ;
3) les pièces annexées ou les pièces préparatoires aux délibérations ou aux décisions du président, notamment :
a) le rapport d'observations définitives de la Chambre régionale des comptes Centre Val-de-Loire (annexe 1 du compte rendu) ;
b) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget général et ses annexes (annexe 2 du compte rendu) ;
c) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget « AEP RÉGIE » (annexe 2 du compte rendu) ;
d) le rapport des orientations budgétaires 2020 du budget « Assainissement collectif » (annexe 2 du compte rendu) ;
e) le rapport annuel du Syndicat mixte d'alimentation en eau potable (SMAEP) de Saint-Dyé (annexe 5 du compte rendu).
La commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne.
Elle rappelle également que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil communautaire ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Sté chemins de fer et tramways Var et Gard, Lebon 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code.
En application de ces principes, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du président de la communauté de communes du Grand Chambord, estime que la note de synthèse visée au point 1), dont la communication ne peut être regardée satisfaite par la seule communication des informations qu'elle contient, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et publiable en ligne en application des dispositions de l'article L311-9 du même code.
Pour le surplus, la commission constate que les documents sollicités aux points 2) et 3) ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site « grandchambord.fr ». Elle déclare par suite ces points de la demande sans objet.