Avis 20200046 Séance du 16/07/2020
Copie, par courrer électronique à défaut par envoi postal, du rapport de l'IGF de septembre 2015 relatif à l'évaluation des moyens de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, et ses annexes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le Premier ministre à sa demande de copie, par courrier électronique à défaut par envoi postal, du rapport de l'IGF de septembre 2015 relatif à l'évaluation des moyens de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, et ses annexes.
La commission constate qu’elle s’est déjà prononcée sur le caractère communicable du rapport sollicité, dans son avis n° 20170901 du 21 juillet 2017.
La commission relève toutefois que le tribunal administratif de Paris, saisi du refus de communication du Premier ministre, a considéré, dans un jugement n° 1714406 du 7 novembre 2019, qu’à la date de ce refus, la communication de ce rapport était de nature à porter atteinte au déroulement de l’instance engagée par Monsieur X devant le Conseil d’État relative à la communication du protocole d’accord du 9 août 2015 entre l’Etat et les sociétés concessionnaires d’autoroute, dans la mesure où le rapport sollicité faisait état à plusieurs reprises du contenu de ce protocole transactionnel. La commission constate que cette instance est désormais terminée, le Conseil d’État s’étant prononcé dans un arrêt n° 403465 du 18 mars 2019 sur le caractère communicable de ce rapport.
Compte tenu de ces éléments, la commission estime que le rapport sollicité, qui a perdu son caractère préparatoire et dont la communication n’est plus susceptible de porter atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation éventuelles des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable, le cas échéant après transmission à l'autorité administrative susceptible de le détenir.