Avis 20200033 Séance du 30/06/2020

Communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, des pièces manquantes du dossier administratif individuel de son client, notamment : 1) les arrêtés concernant sa carrière de 2006 à 2016 ; 2) les fiches de notation 2017 et 2018 ; 3) l'intégralité de son dossier de police (armement de catégories B et D, conventions cynophiles en particulier).
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le maire de Gironville-sur-Essonne à sa demande de communication, à la suite d'une précédente transmission incomplète, des pièces manquantes du dossier administratif individuel de son client, notamment : 1) les arrêtés concernant sa carrière de 2006 à 2016 ; 2) les fiches de notation 2017 et 2018 ; 3) l'intégralité de son dossier de police (armement de catégories B et D, conventions cynophiles en particulier). En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.