Avis 20200021 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical ayant permis la saisine du comité médical de Guyane réuni le 11 avril 2019 ; 2) le rapport du comité médical du 11 avril 2019.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par la directrice générale des douanes et droits indirects à sa demande de communication de la copie des documents suivants : 1) l'intégralité des pièces contenues dans le dossier médical ayant permis la saisine du comité médical de Guyane réuni le 11 avril 2019 ; 2) le rapport du comité médical du 11 avril 2019. En l’absence de réponse de la directrice générale des douanes et droits indirects, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 1) et 2) sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.