Avis 20200016 Séance du 30/06/2020

Consultation de son dossier administratif.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de consultation de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sauf à ce que soit pendante une instance disciplinaire, le droit d’accès fondé sur le code des relations entre le public et l'administration, loi générale, s’effaçant lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours au bénéfice des dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, et en l'état des informations en sa possession, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier administratif de Monsieur X sous ces réserves et prend note de l’intention manifestée de l’administration d’inviter Monsieur X à consulter son dossier dès que les agents chargés de gérer cette demande n’exerceront plus, comme c’est le cas depuis le 16 mars 2020, leurs missions en télétravail. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.